Question-réponse
Vérifié le 22/01/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une <span class="miseenevidence">procédure disciplinaire</span> de la part de l'administration et des <span class="miseenevidence">poursuites pénales</span>. En effet, les mêmes faits peuvent constituer <span class="miseenevidence">à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale</span>.
En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des <span class="miseenevidence">faits sans lien avec le service </span>dans les cas suivants :
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont <span class="miseenevidence">indépendantes</span>. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.
Cependant,<span class="miseenevidence"> l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire</span>.
Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle <span class="miseenevidence">doit engager </span>la procédure disciplinaire <span class="miseenevidence">dans les 3 ans suivant</span> le jour où elle en a connaissance.
<span class="miseenevidence">Passé ce délai de 3 ans</span>, les faits en cause sont <span class="miseenevidence">prescrits</span> c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Mais, lorsque l'agent fait l'objet de <span class="miseenevidence">poursuites pénales</span>, ce <span class="miseenevidence">délai de 3 ans</span> est <span class="miseenevidence">interrompu</span> jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F13970">suspendre l'agent de ses fonctions</a>.
Cette mesure est <span class="miseenevidence">limitée à 4 mois</span>.
La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.
En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est <span class="miseenevidence">obligatoirement rétabli dans ses fonctions</span>, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.
Mais, <span class="miseenevidence">quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales</span>, l'autorité administrative peut décider <span class="miseenevidence">de ne pas le rétablir</span> dans ses fonctions. Sa décision doit être <span class="miseenevidence">motivée</span>.
Dans ce cas, elle peut, soit <span class="miseenevidence">affecter provisoirement</span> l'agent <span class="miseenevidence">dans un autre emploi</span>, soit le <span class="miseenevidence">détacher d'office, provisoirement</span>, s'il s'agit d'un fonctionnaire, <span class="miseenevidence">dans un autre <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53649">corps ou cadre d'emplois</a></span><a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53649">.</a>
Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être <span class="miseenevidence">compatible avec les obligations du contrôle judiciaire</span>.
L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).
L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).
Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut <span class="miseenevidence">réduire sa rémunération</span>.
Cette retenue de rémunération peut être au maximum de <span class="valeur">50 %</span>. Toutefois, le <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F32513">supplément familial de traitement (SFT) </a>continue d'être versé en totalité.
<span class="miseenevidence">En cas de non-lieu</span>, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est <span class="miseenevidence">rétabli dans ses fonctions.</span>
L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.
<span class="miseenevidence">L'agent est radié </span>des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire <span class="miseenevidence">dans les cas suivants</span> de condamnation :
Toutefois, il peut <span class="miseenevidence">demander sa réintégration </span>à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R24436">CAP</a>. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.
Code de la fonction publique : article L125-1
Responsabilité disciplinaire et pénale
Code de la fonction publique : article L530-1
Discipline
Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5
Suspension de fonctions
Code de la fonction publique : article L532-2
Délai d'engagement de la procédure disciplinaire
Code de la fonction publique : article L550-1
Motifs de radiation des cadres
Justice
Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
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